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Agence Hubert THIEBAULT - Architecte
DPLG - Urbaniste 13 ter, place Jules Ferry - 69006
LYON -
.04.37.24.01.26
- Fax.04.78.24.09.78
Département du
Rhône
Commune de OINGT
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
Décembre 2006
Titre 1 - Dispositions Générales
1 - CHAMP D'APPLICATION
TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique
sur l'ensemble du territoire de la commune de OINGT.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU
REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions des articles
L 122-1, R 122-5, L 111-1.4, R 111-2, R 111-3.2, R
111-4,
|
R111-14.2, R 111-21 du code
de l'urbanisme demeurent applicables et se
superposent à celles du présent règlement :
Article L 122-1 et R 122-5
|
Nécessité de compatibilité
avec les Schémas de Cohérence Territoriale et
les schémas de secteurs pour les opérations
foncières et les opérations d'aménagement ainsi
que pour les autorisations prévues par la loi du
27/12/1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat. |
|
Article L 111-1.4
|
in constructibilité au
voisinage des grands axes de circulation sauf
lorsque l'intégration paysagère et fonctionnelle
est démontrée dans le document d'urbanisme.
|
|
Article R 111-14.2
|
délivrance du permis de
construire dans le respect des préoccupations
d'environnement. |
|
Article R 111-15
|
prise en compte de directive
d'aménagement national. |
|
Article R 111-21
|
refus ou prescriptions
spéciales pour les constructions de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales. |
(Ces articles sont reproduits en
annexe, en fin de règlement).
2 - Les dispositions du présent
règlement s'appliquent sans préjudice des
prescriptions prévues au titre des législations
spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation
du sol notamment :
- les servitudes d'utilité
publique (annexées au dossier PLU),
- les installations classées
pour la protection de l'environnement
3 - Tout terrain enclavé est
inconstructible à moins que son propriétaire ne
justifie de l’existence d’un accès notamment en
produisant une servitude de passage suffisante
instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du code
civil.
4 - Les dispositions de l'article
1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à
la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique, sont et demeurent applicables à
l'ensemble du territoire communal et plus
particulièrement à l'intérieur des périmètres à
sensibilité archéologique recensés dans le rapport
de présentation :
A l'occasion de tous travaux,
toute découverte de quelque'ordre qu'elle soit
(structure, objet, vestige, monnaie, ....) doit être
signalée immédiatement à la Direction des Antiquités
Historiques et Préhistoriques. Les vestiges
découverts ne doivent en aucun cas être détruits
avant examen par des spécialistes. Toute
contrevenant sera passible des peines prévues à
l'article 257 du code pénal (loi de 1941
réglementant en particulier les découvertes
fortuites et la protection des vestiges
archéologiques découverts fortuitement).
3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN
ZONES :
Le code de l'urbanisme prévoit 4
catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones
urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à
urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et
les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate
d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et
de développement durable et le règlement définissent
les conditions d'aménagement et d'équipement de la
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à la zone
prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et
les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate
d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, son ouverture à
l'urbanisation peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme.
Art. *R.123-7. - Les zones
agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non,
à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole
sont seules autorisées en zone A.
Art. *R.123-8. - Les zones
naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone
naturelle et forestière les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités
des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent
les transferts des possibilités de construire prévus
à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un
intérêt pour le développement des exploitations
agricoles et forestières sont exclus de la partie de
ces périmètres qui bénéficie des transferts de
coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis
à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles
ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Il s'agit notamment des
occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage :
• d'habitation,
• hôtelier,
• d'équipement collectif,
• de commerce,
• industriel,
• artisanal,
• de bureaux et de service,
• d'entrepôts,
• agricole,
• de stationnement,
• d'annexes,
• de piscines,
- les clôtures et les murs de
soutènement
- les lotissements à usage
d'habitation ou d'activités,
- les installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration ou à autorisation,
- les autres occupations et
utilisations du sol suivantes :
• parcs d'attractions
ouverts au public,
• aires de jeux et de
sports ouvertes au public,
• aires de stationnement
ouvertes au public,
• dépôts de véhicules,
• garages collectifs de
caravanes,
• affouillements et
exhaussements de sol,
- les carrières,
- le stationnement des
caravanes et le camping hors des terrains
aménagés,
- les terrains aménagés pour
l'accueil des campeurs et caravanes,
- les habitations légères de
loisirs
- les démolitions,
- les coupes et abattages
d'arbres,
- les défrichements,
Il faut ajouter à cela les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des Services collectifs ainsi que les travaux
concernant les bâtiments existants (extension,
aménagement, reconstruction).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE
CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à
13 des règlements de chacune des zones ne peuvent
faire l'objet que d'adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de
l'urbanisme).
6 - DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la
bonne compréhension et à l'application de ce
règlement sont annexées en fin de texte.
Les astérisques figurant dans ce
texte constituent un renvoi à ces définitions.
Titre 2 - Dispositions applicables aux zones
urbaines dites "zones U"
ZONE UAr
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement
constructible de forte densité où le bâti ancien est
dominant et dans laquelle les constructions sont à
édifier à l'alignement des voies publiques et en
ordre continu ou semi continu par rapport aux
limites séparatives de propriété.
Cette zone à caractère
multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat,
bureaux et service, équipement collectif ...)
correspond à la partie centrale de l'agglomération.
Elle est concernée par un risque
de déstabilisation des structures existantes où
devront être pris en compte les prescriptions
prévues dans l'étude spécifique annexée au dossier.
Les prescriptions définies
ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UAr,
sauf stipulations contraires.
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures*
est subordonnée à une déclaration préalable prévue à
l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et travaux
divers*, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à
l'autorisation prévue à l'article L 442-1 du Code de
l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont soumis
à autorisation dans les espaces boisés non classés,
en application de l'article L 311-1 et suivants du
Code Forestier et interdits dans les espaces boisés
classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont soumises
au permis de démolir (conformément aux articles L
430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Les éléments de paysage,
monuments et sites localisés au plan de zonage sont
protégés conformément à l’article L.123.1.7 du Code
de l’Urbanisme. Leur démolition est soumise au
permis de démolir.
ARTICLE UAr 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
a) le camping et le stationnement
des caravanes * hors des terrains aménagés,
l'aménagement de terrains pour l'accueil des
campeurs, des caravanes *, et des habitations
légères de loisirs *.
b) les autres occupations et
utilisation du sol suivantes :
- les parcs d'attraction *
ouverts au public
- les dépôts de véhicules *
- les garages collectifs de
caravanes *.
c) Les occupations et
utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après
dans le cas où elles ne remplissent pas les
conditions particulières exigées.
ARTICLE UAr 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis :
a) les constructions à usage de :
- d'habitation - artisanal
- hébergement hôtelier -
entrepôts
- bureaux - exploitation
viticole
- commerce
b) la reconstruction * des
bâtiments dans leur volume initial, en cas de
destruction accidentelle et sous réserve que leur
implantation ne constitue pas une gêne notamment
pour la circulation.
c) les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif.
Dans le secteur
UAr1 : Les constructions autorisées, les
affouillements et exhaussements de sols devront en
outre respecter les conditions suivantes :
- l'amplitude des
terrassements sera limitée à 2 m en déblai ou
remblai avec des talus pentés à 3 horizontales
pour 2 verticales (3H/2V).
ARTICLE UAr 3 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES :
a) L'accès des constructions doit
être assuré par une voie publique ou privée et
aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Cette gêne sera
appréciée notamment en fonction des aménagements qui
pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
a) Les voies publiques ou
privées, destinées à accéder aux constructions,
doivent avoir des caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et notamment à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
b) Les voies en impasse* doivent
être aménagées dans leur partie terminale de telle
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
ARTICLE UAr 4 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT
PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
EAU :
Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au
réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au
réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées dans
ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant mise à l'égout.
Eaux pluviales :
Lorsqu'il existe un réseau
d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales,
leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique
(chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas
contraire, le rejet doit être prévu et adapté au
milieu récepteur.
Eaux non domestiques (eaux
industrielles)
Le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est
subordonné à une convention d'autorisation de rejet,
conformément à l'article L 331-10 du code de la
santé publique.
Eaux de piscine
Conformément à l'article 22 du
décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L
372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les rejets
des eaux de piscines dans les réseaux de collecte
nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du
réseau de la collectivité sous forme de convention
de rejet comme prévue à l'article L 1331-10 du code
de la santé publique.
NOTA : Pour tout projet
de construction ou d'aménagement, les installations
d'assainissement privées doivent être conçues en vue
d'un raccordement à un réseau d'assainissement
public de type séparatif.
ELECTRICITE ET TELEPHONE
:
Ces réseaux doivent être
enterrés.
ARTICLE UAr 5 - CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Néant.
ARTICLE UAr 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les constructions doivent être
implantées à l'alignement actuel ou futur.
ARTICLE UAr 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le long des voies, les
constructions doivent :
- soit s'implanter en façade
d'une limite séparative aboutissant aux voies, à
l'autre limite séparative aboutissant également aux
voies (ordre continu),
- soit s'implanter en façade à
partir d'une seule limite séparative aboutissant aux
voies (ordre semi continu). Dans ce dernier cas, la
distance entre la construction et la limite
séparative ne doit pas être inférieure à 3 m.
Au delà d'une profondeur de 15 m,
comptée à partir de l'alignement*, les constructions
seront autorisées après achèvement de celles devant
être implantées le long des voies (ou simultanément
à leur réalisation), selon les règles de recul
exposées ci-après :
|
a)
Construction réalisée en limite de propriété
: La construction des bâtiments dont la
hauteur mesurée sur la dite limite ne dépasse
pas 4 m est autorisée. Entre la limite de
propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4
m), la hauteur de tout point de la construction
doit s'inscrire à l'intérieur du schéma
ci-contre.
Cette règle n'est pas exigée,
pour l'aménagement* et la reconstruction* de
bâtiments dont la hauteur dépasse 3,5 m sans
dépasser la hauteur existante. |
pente du toit (art. 11)
LIMITE SEPARATIVE
4 m
4 m |
b) Construction ne jouxtant
pas la limite de propriété :
Si elle n'est pas réalisée sur la
limite de propriété dans les conditions définies
ci-avant, aucun point de la construction, à
l'exception des débords de toiture, ne doit se
trouver à moins de 4 m. des dites limites.
Ces dispositions ne sont pas
exigées :
• pour les aménagements* et
reconstructions* de bâtiments existants,
• pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs* et les constructions à
usage d'équipement collectif*,
• pour les constructions
réalisées en continuité de celles existantes
dans une propriété contiguë.
• pour les constructions à
usage d'annexe *
• pour les piscines : aucun
point de la construction ne doit se trouver à
moins de 2 m. des limites.
ARTICLE UAr 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE UAr 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise au sol.
ARTICLE UAr 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions doit
s’harmoniser avec le cadre dans lequel elles
s’intègrent.
Cette règle ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels
dus aux exigences fonctionnelles ou techniques
- aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs
- aux constructions à usage
d’annexes
ARTICLE UAr 11 -
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Il est rappelé que l'article R
111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il
reste applicable en présence d'un PLU :
"Le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales."
Lorsqu'un projet est délibérément
de nature à modifier fortement le site existant, ou
à créer un nouveau paysage, l'aspect des
constructions peut être apprécié selon des critères
plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le
demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier
de la cohérence, de la recherche architecturale et
de la concordance avec le caractère général du site.
INTEGRATION DANS LE SITE ET
ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des
constructions doivent s'intégrer dans le paysage
naturel ou bâti en respectant la morphologie des
lieux.
En particulier l'implantation des
constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement
de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti
existant, etc …).
Les constructions dont l'aspect
général est d'un type régional affirmé étranger à la
région, sont interdites (exemple : mas provençal,
chalet, style Louisiane, etc …).
Les éléments agressifs par leur
couleur ou par leurs caractéristiques
réfléchissantes sont interdits.
Les mouvements de sols
susceptibles de porter atteinte au caractère d'un
site naturel ou bâti sont interdits.
Les différents aménagements tels
que les accès, les aires de stationnement, les
espaces verts et plantations etc … devront faire
l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
ASPECT GENERAL BATIMENTS ET
AUTRES ELEMENTS
Tous les éléments réalisés avec
des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux
étrangers aux caractéristiques de l'architecture
régionale sont à proscrire.
1 – Toitures
La pente du toit doit être
comprise entre25 et 40 % avec un faîtage réalisé
dans le sens de la plus grande dimension.
Dans le cas des extensions et des
restaurations, la pente de toiture devra être en
harmonie avec l'existant.
Dans le cas où la construction
est de conception contemporaine, une toiture non
traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente,
etc …) peut être admise à conditions que son
intégration dans le site soit établie.
Les ouvertures non intégrées à la
pente du toit sont interdites.
Les toitures des constructions
doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes,
d'une coloration rouge nuancée.
2 – Façades
Doivent être recouverts d'un
enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne
doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton
grossier, etc …).
Sont interdits les enduits blancs
ou de couleurs vives. Leur couleur devra être
semblable à celle des enduits traditionnels du site
(beige, gamme des ocres).
Les ouvertures doivent s'inscrire
en harmonie dans les façades (disposition,
dimensions, proportions …). Elles devront avoir une
dominante verticale.
Les panneaux solaires, serres et
autres éléments d'architecture bio-climatique
doivent être intégrés à l'enveloppe des
constructions en évitant l'effet de superstructures
surajoutées.
3 – Clôtures et murs de
soutènement
Sont interdits les clôtures
constituées de plaques de béton préfabriquées ou
tout autre matériau similaire.
Ils seront constitués d'un mur en
pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit
étant traité de manière semblable à celui du
bâtiment principal).
Lorsqu'ils existent les murs en
pierres sèches typiques de la région seront
conservés et entretenus. Seules des ouvertures d’une
largeur inférieure à 3 mètres pourront y être
autorisées.
Les supports de coffrets EDF,
boîte à lettres, commandes d'accès etc … doivent
être intégrés au dispositif de clôture.
ARTICLE UAr 12 - REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins engendrés par les
occupations et utilisations admises dans la zone,
doit être assuré en dehors des voies publiques et
des parcs de stationnement publics, prioritairement
sur le terrain d'assiette du projet et, à défaut,
sur un terrain situé à moins de 300 m de ce dernier.
ARTICLE UAr 13 - REALISATION D'ESPACES
LIBRES - D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes.
b) Les aires de stationnement*
doivent comporter des plantations.
ARTICLE UAr 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation des sols quel que soit le type de
construction.
ZONE UB
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement
constructible de faible densité où les constructions
sont édifiées en règle générale en retrait des voies
publiques et en ordre discontinu par rapport aux
limites séparatives de propriété.
Cette zone ou prédomine l’habitat
individuel correspond aux quartiers périphériques du
village ou de hameaux.
Les prescriptions définies
ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UB,
sauf stipulations contraires.
Elle comprend les secteurs
suivants:
- UBar où l'assainissement
autonome est autorisé et concerné par le risque
d'instabilité des sols.
- UBr1 – UBr2 – UBr3 – UBr4
concernés par le risque d'instabilité des sols
où devront être pris en compte les prescriptions
prévues dans l'étude spécifique annexée au
dossier.
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures*
est subordonnée à une déclaration préalable prévue à
l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et travaux
divers*, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à
l'autorisation prévue à l'article L 442-1 du Code de
l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont soumis
à autorisation dans les espaces boisés non classés,
en application de l'article L 311-1 et suivants du
Code Forestier et interdits dans les espaces boisés
classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont soumises
au permis de démolir (conformément aux articles L
430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Les éléments de paysage,
monuments et sites localisés au plan de zonage sont
protégés conformément à l’article L.123.1.7 du Code
de l’Urbanisme. Leur démolition est soumise au
permis de démolir.
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
a) Les constructions à usage :
- agricole
b) Les autres occupations et
utilisation du sol suivantes :
- les parcs d'attraction *
ouverts au public
- les dépôts de véhicules *
- les garages collectifs de
caravanes *.
c) Les occupations et
utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après
dans le cas où elles ne remplissent pas les
conditions particulières exigées.
d)
Dans le secteur UBr1
: Les remblais sur pente sont
interdits.
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis :
a) les constructions à usage de :
- d'habitation - artisanal
- hébergement hôtelier -
entrepôts
- bureaux - exploitation
viticole
- commerce
b) la reconstruction * des
bâtiments dans leur volume initial, en cas de
destruction accidentelle et sous réserve que leur
implantation ne constitue pas une gêne notamment
pour la circulation.
c) les constructions
d’équipements collectifs et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.
d) le camping et le stationnement
des caravanes, l’aménagement de terrains pour
l’accueil des campeurs, des caravanes et des
habitations légères de loisirs sont autorisés à
l’exception des secteurs UBar, UBr1, UBr2, UBr3 et
UBr4.
CONDITIONS
:
Dans le secteur UBr2
: Les constructions
autorisées, les affouillements et exhaussements de
sols devront respecter les conditions suivantes :
- l'amplitude des
terrassements est limitée à 3 m en déblai ou
remblai avec des talus pentés au maximum à 3
horizontales pour 2 verticales (3H/2V),
Dans le secteur UBr3
:
Dans les secteurs où la pente est
supérieure ou égale à 10°, on appliquera en outre
les conditions imposées dans le secteur UBr2.
Dans le secteur UBr4
: Les constructions
autorisées, les affouillements et exhaussements de
sols devront respecter les conditions suivantes :
- l'amplitude des
terrassements est limitée à 2 m en déblais ou en
remblais avec des talus pentés au maximum de 3
horizontales pour 2 verticales (3H/2V),
ARTICLE UB 3 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES :
a) L'accès des constructions doit
être assuré par une voie publique ou privée et
aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Cette gêne sera
appréciée notamment en fonction des aménagements qui
pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
a) Les voies publiques ou
privées, destinées à accéder aux constructions,
doivent avoir des caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et notamment à
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
b) Les voies en impasse* doivent
être aménagées dans leur partie terminale de telle
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
c) Les voies réservées à la
desserte des lotissements*, des permis groupés*
valant division et des Z.A.C.* comportant plus de 4
lots ne peuvent avoir une chaussée inférieure à 4 m.
La circulation des piétons devra être assurée en
dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements
indépendants) toutes les fois que les conditions de
sécurité ou d'urbanisme exigent de telles
dispositions.
ARTICLE UB 4 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT
PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
EAU :
Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au
réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au
réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées dans
ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
Dans le secteur UBar :
En l'absence d'un réseau public
d'égouts raccordé à une station d’épuration, un
dispositif d'assainissement individuel peut être
autorisé dans le cas d'une construction isolée
exclusivement et à condition qu'il soit adapté à la
nature géologique et à la topographie du terrain
concerné conformément aux préconisations édictées
dans l'étude technique reportée dans l'annexe
sanitaire assainissement.
Dans le secteur UBr4 :
L’infiltration des eaux usées
dans le sol en place est interdite.
Eaux pluviales :
Lorsqu'il existe un réseau
d'égouts susceptible de recevoir les eaux pluviales,
leur rejet n'est pas accepté sur la voie publique
(chaussée, caniveaux, fossés ...). Dans le cas
contraire, le rejet doit être prévu et adapté au
milieu récepteur.
Dans le secteur UBr4 :
L’infiltration des eaux pluviales
dans le sol en place est interdite.
Eaux non domestiques (eaux
industrielles)
Le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d'assainissement est
subordonné à une convention d'autorisation de rejet,
conformément à l'article L 1331-10 du code de la
santé publique.
Eaux de piscine
Conformément à l'article 22 du
décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L
372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les rejets
des eaux de piscines dans les réseaux de collecte
nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du
réseau de la collectivité sous forme de convention
de rejet comme prévue à l'article 1331-10 du code de
la santé publique.
NOTA :
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement, les installations d'assainissement
privées doivent être conçues en vue d'un
raccordement à un réseau d'assainissement public
de type séparatif.
ELECTRICITE ET TELEPHONE
:
Dans les lotissements* et les
Z.A.C.* ces réseaux doivent être enterrés.
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Néant, sauf dans le secteur UBar.
Dans le secteur UBar
Lorsque la construction n'est pas
raccordée à un réseau d'égouts, la superficie de
terrain devra être conforme aux prescriptions de
l’étude d’aptitude des sols à l’assainissement
individuel jointe au dossier.
Les minima ne sont pas exigés :
• pour les constructions à
usage d'annexes* ou de stationnement*
• pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs*,
• pour les aménagements*,
extensions et reconstructions* de bâtiments
existants.
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
- Lorsque le plan ne mentionne
aucune distance de recul, le retrait minimum est de
5 m par rapport à l'alignement* actuel ou futur.
Cette disposition n'est pas
exigée :
• pour les aménagements* et
reconstructions* de bâtiments existants ainsi
que pour les constructions à usage d'équipement
collectif* et les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs*,
• pour les constructions à
usage d'annexes* et de stationnement*,
• pour les voies de desserte
interne des lotissements*, des Z.A.C.* et permis
groupés* valant division assujettis à un plan de
composition réglementant l'implantation des
bâtiments .
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DISPOSITIONS GENERALES
a) Construction réalisée
en limite de propriété : La construction dont la
hauteur mesurée sur la dite limite ne dépasse pas 4m
est autorisée. Entre la limite de propriété et la
limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de
tout point de la construction doit s'inscrire à
l'intérieur du schéma ci-dessus.
Cette règle n'est pas exigée, pour
l'aménagement* et la reconstruction* de bâtiments
dont la hauteur dépasse 3,5 m. sans dépasser la
hauteur existante.
b) Construction ne jouxtant
pas la limite de propriété :
Si elle n'est pas réalisée sur la
limite de propriété dans les conditions définies
ci-avant, aucun point de la construction, à
l'exception des débords de toiture, ne doit se
trouver à moins de 4 mètres.
Ces dispositions ne sont pas
exigées :
• pour les aménagements* et
reconstructions* de bâtiments existants,
• pour le territoire des
Z.A.C.* comportant au moins cinq logements et
pour des lotissements*, et des permis groupés*
valant division assujettis à un plan de
composition réglementant l'implantation des
constructions et comportant au moins cinq
lots, sauf en ce qui concerne la limite
externe du lotissement, du permis groupé*
valant division ou de la Z.A.C.*,
• pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs* et les constructions à
usage d'équipement collectif*,
• pour les constructions
réalisées en continuité de celles existantes
dans une propriété contiguë.
• pour les piscines : aucun
point de la construction ne doit se trouver à
moins de 2 mètres des limites.
c) Dans le secteur UBr3 :
les constructions devront être réalisées avec un
retrait minimum de 5 mètres de la limite de la zone
UBr3.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise au sol, à l’exception du secteur UBr4.
Dans le secteur UBr4 : le
coefficient d’emprise au sol est fixé à 30 %.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des
constructions est fixée à 10 m.
Ces limites ne s'appliquent pas :
- aux dépassements ponctuels
dus à des exigences fonctionnelles ou techniques
- aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs.
ARTICLE UB 11 -
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORDS et PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Se reporter au titre
V.
ARTICLE UB 12 - REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins engendrés par les
occupations et utilisations admises dans la zone,
doit être assuré en dehors des voies publiques et
des parcs de stationnement publics, prioritairement
sur le terrain d'assiette du projet et, à défaut,
sur un terrain situé à moins de 300 m de ce dernier.
Les normes minimum suivantes sont
exigées :
• Pour les constructions à
usage d'habitation, 2 places par logement.
ARTICLE UB 13 - REALISATION D'ESPACES
LIBRES - D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes.
b) La surface non bâtie doit
faire l'objet de plantations (espaces verts et
arbres) dans la proportion d'au moins 10 % de la
superficie du terrain.
c) Les aires de stationnement*
doivent comporter des plantations.
d) Dans les lotissements* ou
permis groupés* valant division comportant au moins
10 lots et les Z.A.C.* comportant au moins dix
logements, il est exigé des espaces collectifs
autres que voies de desserte (voirie, cheminements
piétonniers, pistes cyclables) à raison de 10 % de
la surface totale du lotissement ou de l'opération .
e) Les espaces boisés classés*
figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION
DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation des sols quel que soit le type de
construction.
ZONE Uh
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone faiblement urbanisée,
localisée dans le territoire agricole où ne sont
autorisés que le changement de destination des
bâtiments existants, les extensions des bâtiments
existants et la construction d’annexes
La zone comprend les secteurs
suivants :
Uhr1 et Uhr2
concernés par le risque d’instabilité des sols
où devront être prises en compte les
prescriptions prévues dans l’étude spécifique
annexée au dossier.
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures*
est subordonnée à une déclaration préalable prévue
à l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et
travaux divers*, lorsqu'ils sont admis, sont
soumis à l'autorisation prévue à l'article L 442-1
du Code de l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont
soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés, en application de l'article L 311-1 et
suivants du Code Forestier et interdits dans les
espaces boisés classés* figurant au plan, en
application de l'article L 130-1 du Code de
l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés* figurant au plan, en
application de l'article L 130-1 du Code de
l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont
soumises au permis de démolir (conformément aux
articles L 430-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme).
Les éléments de paysage,
monuments et sites localisés au plan de zonage
sont protégés conformément à l’article L.123.1.7
du Code de l’Urbanisme. Leur démolition est
soumise au permis de démolir.
ARTICLE Uh 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
a) Toute construction nouvelle, à
l’exception de celles autorisées sous conditions à
l’article 2, ci-après.
b) Le camping et le stationnement
des caravanes* hors des terrains aménagés.
c) L'aménagement de terrains pour
l'accueil des campeurs, des caravanes* et des
habitations légères de loisirs*.
d) Les installations classées*
pour la protection de l'environnement.
e) Les autres occupations et
utilisations du sol suivantes :
- les dépôts de véhicules*,
- les garages collectifs de
caravanes*,
- les parcs d'attractions*
ouverts au public,
- les aires de jeux et de
sports* ouvertes au public,
- les aires de stationnement*
ouvertes au public.
f) Toute construction ou
aménagement susceptible de conduire à la production
d’effluents non domestiques.
g) Les occupations et
utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après
dans le cas où elles ne remplissent pas les
conditions particulières exigées.
ARTICLE Uh 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis dans la zone :
a) Les travaux suivants
concernant les constructions existantes sous
réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos
et le couvert sont encore assurés à la date de la
demande.
- l'aménagement* à usage
d’habitation ou d’activité agricole,
- l'extension* en vue de
l'habitation ou d'une activité agricole sans
excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment
concerné et dans la limite de 200 m2 de SHON
maximum, après extension,
- la reconstruction* des
bâtiments dans leur volume initial en cas de
destruction accidentelle et sous réserve que
leur implantation ne constitue pas une gêne
notamment pour la circulation.
b) Les constructions à usage
d'annexes* lorsqu'elles constituent sur le terrain
considéré un complément fonctionnel à une
construction existante et dans la limite totale de
35 m² de SHOB.
c) Les constructions à usage de
piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain
considéré un complément fonctionnel à une
construction existante.
d) Les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs*.
e) Dans le secteur Uhr1 :
Dans les secteurs pentés à plus
de 5° :
Les constructions autorisées, les
affouillements et exhaussements de sols devront
respecter les conditions suivantes :
- l'amplitude des
terrassements est limitée à 3 m en déblai ou
remblai avec des talus pentés au maximum à 3
horizontales pour 2 verticales (3H/2V).
ARTICLE Uh 3 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ACCES :
a) L'accès des constructions doit
être assuré par une voie publique ou privée et
aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Cette gêne sera
appréciée notamment en fonction des aménagements qui
pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
Les voies publiques ou privées
permettant l'accès aux constructions, doivent avoir
des caractéristiques techniques adaptées aux usages
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie.
ARTICLE Uh 4 - DESSERTE DES
TERRAINSPAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT
PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
EAU :
Toute construction doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau
public d'égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans
ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) En l'absence de réseau public
d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif
d'assainissement autonome, conforme aux
préconisations du schéma d'assainissement joint à
l'annexe sanitaire du PLU. L'élimination de
l'effluent épuré doit être adapté à la nature
géologique et à la topographie du terrain concerné.
c) L'évacuation des eaux usées
non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux
d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales :
Leur rejet doit être prévu et
adapté au milieu récepteur.
Eaux non domestiques :
Le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d’assainissement est
subordonné à une convention d’autorisation de rejet,
conformément à l’article L.1331-10 du code de la
santé publique.
Eaux de piscine
Conformément à l'article 22 du
décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L
372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les rejets
des eaux de piscines dans les réseaux de collecte
nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du
réseau de la collectivité sous forme de convention
de rejet comme prévue à l'article 1331-10 du code de
la santé publique.
NOTA :
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement, les installations d'assainissement
privées doivent être conçues en vue d'un
raccordement à un réseau d'assainissement public
de type séparatif.
ARTICLE Uh 5 - CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
La superficie de terrain pour les
aménagements, extensions et reconstructions de
bâtiments existants devra être conforme aux
prescriptions de l'étude d'aptitude des sols à
l'assainissement individuel jointe au dossier.
Les minima ne sont pas exigés :
• pour les constructions à
usage d'annexes* ou de stationnement*
• pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs*,
• pour les aménagements*,
extensions et reconstructions* de bâtiments
existants.
ARTICLE Uh 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Lorsque le plan ne mentionne
aucune distance de recul, le retrait minimum est de
5 m par rapport à l'alignement*.
Cette règle n'est pas imposée
pour les aménagements*, extensions* et
reconstructions* de bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, ainsi que pour les
constructions à usage d'équipement collectif* et les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services collectifs *.
ARTICLE Uh 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMTIES SEPARATIVES
A moins que la construction ne
jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction,
excepté les débords de toiture, au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché, doit
être au moins égale à 4 m.
Cette règle n'est pas imposée
pour les aménagements*, extensions* et
reconstructions* de bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, ainsi que pour les
constructions à usage d'équipement collectif* et les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services collectifs *.
ARTICLE Uh 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE Uh 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise au sol.
ARTICLE Uh 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximale des
constructions est fixée à 9 m.
Cette règle ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels
dus à des exigences fonctionnelles ou
techniques,
- aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs.
ARTICLE Uh 11 -
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Se reporter au titre
V.
ARTICLE Uh 12 - REALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE Uh 13 - REALISATION D'ESPACES
LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes.
b) Les aires de stationnement*
doivent comporter des plantations.
c) Les espaces boisés classés*
figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE Uh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION
DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation du sol.
Titre 3 - Dispositions
applicables aux zones agricoles "dites zones A"
ZONE A
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone agricole à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres.
Elle comprend les secteurs
suivants :
A où sont autorisées les constructions à
usage agricole.
Aa où toute construction est interdite.
Ar1, Ar2 et Ar3 concernés par le risque
d'instabilité des sols où devront être pris en
compte les prescriptions prévues dans l'étude
spécifique annexée au dossier.
Les secteurs Ar1, Ar2 et Ar3
relèvent du règlement de la zone A où sont
autorisées les constructions à usage agricole.
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures*
est subordonnée à une déclaration préalable prévue à
l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et travaux
divers*, lorsqu'ils sont admis, sont soumis à
l'autorisation prévue à l'article L 442-1 du Code de
l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont soumis
à autorisation dans les espaces boisés non classés,
en application de l'article L 311-1 et suivants du
Code Forestier et interdits dans les espaces boisés
classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés* figurant au plan, en application de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont soumises
au permis de démolir (conformément aux articles L
430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Les éléments de paysage,
monuments et sites localisés au plan de zonage sont
protégés conformément à l’article L.123.1.7 du Code
de l’Urbanisme. Leur démolition est soumise au
permis de démolir.
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
a) Les constructions à usage :
- d'habitation autres que
celles nécessaires à l'activité des
exploitations agricoles,
- hôtelier,
- de commerce,
- d'équipements collectifs*,
- artisanal ou industriel
- de bureaux et de service.
b) Le camping et le stationnement
de caravanes* hors des terrains aménagés,
l'aménagement de terrains pour l'accueil des
campeurs, des caravanes* et des habitations légères
de loisirs*.
c) Les autres occupations et
utilisations du sol suivantes:
- les parcs d'attractions*
ouverts au public,
- les aires de jeux et de
sports* ouvertes au public,
- les aires de stationnement*
ouvertes au public, à l’exception de celles
nécessaires aux équipements publics
- les dépôts de véhicules*,
- les garages collectifs de
caravanes*.
d) Les occupations et
utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après
dans le cas où elles ne remplissent pas les
conditions particulières exigées.
e)
Dans le secteur Aa,
sont en outre interdites :
- les constructions à usage
agricole et d’habitation, ainsi que les annexes.
f)
Dans les secteurs Ar2 et Ar3,
les remblais sont interdits.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis :
Dans le secteur A
:
a) Les constructions à usage :
- agricole et d'habitation
lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des
exploitations agricoles*.
b) L'aménagement et l'extension
des constructions à usage agricole et d'habitation
lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des
exploitations agricoles.
c) A l’exception des secteurs Ar2
et Ar3, les affouillements et exhaussements de sol*
dans la mesure où ils sont nécessaires à des
constructions ou à des aménagements compatibles avec
le caractère de la zone (exemple : retenue
collinaire).
d) Les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs*.
e) Les constructions à usage
d’annexe et de stationnement, ainsi que les piscines
ne sont autorisées dans la zone A que lorsqu’elles
sont nécessaires à l’activité des exploitations
agricoles.
Dans les secteurs Ar1 et Ar2
:
Les constructions autorisées, les
affouillements et exhaussements de sols dans le
secteur Ar1, les affouillements de sols dans le
secteur Ar2 devront en outre respecter les
conditions suivantes :
- l'amplitude des
terrassements est limitée à 3 m en déblai ou
remblai avec des talus pentés au maximum à 3
horizontales pour 2 verticales (3H/2V).
ARTICLE A 3 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ACCES :
a) L'accès des constructions doit
être assuré par une voie publique ou privée et
aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Cette gêne sera
appréciée notamment en fonction des aménagements qui
pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
Les voies publiques ou privées
permettant l'accès aux constructions, doivent avoir
des caractéristiques techniques adaptées aux usages
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie.
ARTICLE A 4 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT
PRECONISATION POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
EAU :
a) Lorsqu'il existe un réseau
d'alimentation en eau potable, le raccordement des
constructions à usage d'habitation ou d'activité à
ce réseau est obligatoire.
b) En l'absence de réseau d'eau
potable, des dispositions techniques permettant
l'alimentation des constructions sont autorisées
dans le cadre de la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau
public d'égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans
ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) En l'absence d'un réseau
public d'égouts, l'assainissement autonome est
obligatoire. Il doit être adapté à la nature
géologique et à la topographie du terrain concerné.
Conformément aux préconisations édictées dans
l'étude technique reportée dans l'annexe sanitaire).
c) L'évacuation des eaux usées
non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux
d'eaux pluviales est interdite.
d)
Dans le secteur Ar3,
aucune infiltration dans le sol d’eau usée n’est
autorisée.
Eaux pluviales :
Leur rejet doit être prévu et
adapté au milieu récepteur.
Dans le secteur Ar3 ,
aucune infiltration dans le sol d’eau pluviale n’est
autorisée.
Eaux non domestiques :
Le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d’assainissement est
subordonné à une convention d’autorisation de rejet,
conformément à l’article L.1331-10 du code de la
santé publique.
Eaux de piscine
Conformément à l'article 22 du
décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L
372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les rejets
des eaux de piscines dans les réseaux de collecte
nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du
réseau de la collectivité sous forme de convention
de rejet comme prévue à l'article 1331-10 du code de
la santé publique.
NOTA :
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement, les installations d'assainissement
privées doivent être conçues en vue d'un
raccordement à un réseau d'assainissement public
de type séparatif.
ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL
Néant.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Lorsque le plan ne mentionne
aucune distance de recul, le retrait minimum est de
5 m par rapport à l'alignement*.
Cette disposition n'est pas
exigée pour les aménagements* et reconstructions* de
bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs*.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que la construction ne
jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point, excepté les débords
de toiture, de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché, doit être
au moins égale à 4 m.
Cette disposition n'est pas
exigée pour les aménagements* et reconstructions* de
bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des
services collectifs*.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise au sol.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximale est fixée à
10 m pour les constructions à usage d'habitation
Elle n'est pas fixée pour les
autres constructions.
ARTICLE A 11 -
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Se reporter au titre
V.
ARTICLE A 12 - REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13 - REALISATION
D'ESPACES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
a) Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes.
b) Des rideaux de végétation
doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des
constructions ou installations.
c) Les espaces boisés classés*
figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT
D'OCCUPATION DES SOLS
Il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation du sol.
Titre 4 - Dispositions
applicables aux zones naturelles dites "zones N"
ZONE N
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone naturelle à protéger en
raison :
- soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique,
- soit de leur caractère
d'espaces naturels.
La zone comprend plusieurs
secteurs correspondant à des règlements particuliers
:
Le secteur N zone
naturelle protégée
Le secteur Nc où
sont autorisées les carrières
RAPPELS
1 - L'édification des clôtures*
est subordonnée à une déclaration préalable prévue
à l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les installations et
travaux divers*, lorsqu'ils sont admis, sont
soumis à l'autorisation prévue à l'article L 442-1
du Code de l'Urbanisme.
3 - Les défrichements sont
soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés, en application de l'article L 311-1 et
suivants du Code Forestier et interdits dans les
espaces boisés classés* figurant au plan, en
application de l'article L 130-1 du Code de
l'Urbanisme.
4 - Les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés* figurant au plan, en
application de l'article L 130-1 du Code de
l'Urbanisme.
5 - Les démolitions sont
soumises au permis de démolir (conformément aux
articles L 430-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme).
Les éléments de paysage,
monuments et sites localisés au plan de zonage
sont protégés conformément à l’article L.123.1.7
du Code de l’Urbanisme. Leur démolition est
soumise au permis de démolir.
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
a) Les constructions à usage :
- agricole,
- de bureaux et de service,
- d'entrepôt,
- artisanal et industriel.
- d'habitation,
- hôtelier,
- de commerce,
- d’annexes, de stationnement
et les piscines
b) Les constructions à usage
d’équipements collectifs à l’exception de ceux
autorisés dans le secteur N L.
c) Le camping et le stationnement
des caravanes* hors des terrains aménagés.
d) L'aménagement de terrains pour
l'accueil des campeurs, des caravanes* et des
habitations légères de loisirs*.
e) Les installations classées*
pour la protection de l'environnement.
f) Les autres occupations et
utilisations du sol suivantes :
- les dépôts de véhicules*,
- les garages collectifs de
caravanes*,
- les parcs d'attractions*
ouverts au public,
- les aires de jeux et de
sports* ouvertes au public,
- les aires de stationnement*
ouvertes au public.
g) Les occupations et
utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après
dans le cas où elles ne remplissent pas les
conditions particulières exigées.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admis dans la zone N :
a) Les travaux suivants
concernant les constructions existantes à la date
d’approbation du PLU, sous réserve qu'il s'agisse
de bâtiments dont le clos et le couvert sont
encore assurés à la date de la demande.
- l'aménagement* en vue de
l’habitation ou d’une activité agricole
- l'extension* en vue de
l'habitation ou d'une activité agricole sans
excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment
concerné à la date d’approbation du PLU et dans
la limite de 200 m2 de SHON maximum, après
extension
- la reconstruction* des
bâtiments dans leur volume initial en cas de
destruction accidentelle et sous réserve que
leur implantation ne constitue pas une gêne
notamment pour la circulation
b) Les constructions à usage
d'annexes* lorsqu'elles constituent sur le terrain
considéré un complément fonctionnel à une
construction existante et dans la limite totale de
35 m² de SHOB.
c) Les constructions à usage de
piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain
considéré un complément fonctionnel à une
construction existante.
d) Les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs*.
De plus, sont admis :
e) Dans le secteur Nc :
- l'ouverture et exploitation
de carrières
- les affouillements et
exhaussements de sol
- les installations et
constructions nécessaires à l'exploitation des
carrières.
ARTICLE N 3 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
ACCES :
a) L'accès des constructions doit
être assuré par une voie publique ou privée et
aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment
de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les
voies publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera la moindre. Cette gêne sera
appréciée notamment en fonction des aménagements qui
pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
Les voies publiques ou privées
permettant l'accès aux constructions, doivent avoir
des caractéristiques techniques adaptées aux usages
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent
desservir et notamment à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie.
ARTICLE N 4 - DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT
PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
EAU :
Toute construction doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Eaux usées :
a) Lorsqu'il existe un réseau
public d'égouts, le raccordement à ce réseau est
obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans
ce réseau peut être subordonnée à un traitement
spécifique avant la mise à l'égout.
b) En l'absence de réseau public
d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif
d'assainissement autonome, conforme aux
préconisations du schéma d'assainissement joint à
l'annexe sanitaire du PLU. L'élimination de
l'effluent épuré doit être adapté à la nature
géologique et à la topographie du terrain concerné.
c) L'évacuation des eaux usées
non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux
d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales :
Leur rejet doit être prévu et
adapté au milieu récepteur.
Eaux non domestiques :
Le raccordement des eaux non
domestiques au réseau public d’assainissement est
subordonné à une convention d’autorisation de rejet,
conformément à l’article L.1331-10 du code de la
santé publique.
Eaux de piscine
Conformément à l'article 22 du
décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L
372-1-1 et L 372-3 du code des communes, les rejets
des eaux de piscines dans les réseaux de collecte
nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du
réseau de la collectivité sous forme de convention
de rejet comme prévue à l'article 1331-10 du code de
la santé publique.
NOTA :
Pour tout projet de construction ou
d'aménagement, les installations d'assainissement
privées doivent être conçues en vue d'un
raccordement à un réseau d'assainissement public
de type séparatif.
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES
DES TERRAINS JUSTIFIEES PAR UN DISPOSITIF
D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Non réglementé.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Lorsque le plan ne mentionne
aucune distance de recul, le retrait minimum est de
5 m par rapport à l'alignement*.
Cette règle n'est pas imposée
pour les aménagements*, extensions* et
reconstructions* de bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, ainsi que pour les
constructions à usage d'équipement collectif* et les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services collectifs *.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que la construction ne
jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction,
excepté les débords de toiture, au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché, doit
être au moins égale à 4 m.
Cette règle n'est pas imposée
pour les aménagements*, extensions* et
reconstructions* de bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, ainsi que pour les
constructions à usage d'équipement collectif* et les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services collectifs *.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise au sol.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM
DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximale des
constructions est fixée à 9 m.
Cette règle ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels
dus à des exigences fonctionnelles ou
techniques,
- aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
collectifs.
ARTICLE N 11 -
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Se reporter au titre
V.
ARTICLE N 12 - REALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions doit
être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE N 13 - REALISATION
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
a) Les plantations existantes
doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations au moins équivalentes.
b) Les aires de stationnement*
doivent comporter des plantations.
c) Les espaces boisés classés*
figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT
D'OCCUPATION DU SOL*
Il n'est pas fixé de coefficient
d'occupation du sol.
Titre 5 - Aspect extérieur des
constructions - Aménagement de leurs abords -
Prescriptions de protections
Article 11
commun à l'ensemble des zones
excepté la zone UA
INTEGRATION DANS LE SITE ET
ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL
L'aspect et l'implantation des
constructions doivent s'intégrer dans le paysage
naturel ou bâti en respectant la morphologie des
lieux.
En particulier l'implantation des
constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement
de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti
existant, etc ...)
Les constructions dont l'aspect
général est d'un type régional affirmé étranger à la
région, sont interdites (exemple : mas provençal,
chalet, style Louisiane, etc ...).
Les éléments agressifs par leur
couleur ou par leurs caractéristiques
réfléchissantes sont interdits.
Les mouvements de sols
susceptibles de porter atteinte au caractère d'un
site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions
devra être adaptée à la configuration du terrain
naturel :
- dans le cas d'un terrain en
pente, l'équilibre déblais/remblais devra être
recherché et les murs de soutènement devront être
limités au maximum afin de réduire l'impact visuel
sur le site ;
- dans le cas d'un terrain
plat, les terres de terrassement devront être
régalées en pente douce ;
- dans tous les cas, les
buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet
"taupinière".
Les différents aménagements tels
que les accès, les aires de stationnement, les
espaces verts et plantations etc... devront faire
l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.
ASPECT GENERAL BATIMENTS ET
AUTRES ELEMENTS
Tous les éléments réalisés avec
des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux
étrangers aux caractéristiques de l'architecture
régionale sont à proscrire.
1 - Façades
Doivent être recouverts d'un
enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne
doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton
grossier, etc. ...).
La couleur blanche est interdite
pour les façades.
Les ouvertures doivent s'inscrire
en harmonie dans les façades (disposition,
dimensions, proportions…).
2 - Toitures
La pente du toit doit être
comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé
dans le sens de la plus grande dimension excepté
pour les bâtiments agricoles situés dans les zones
naturelles où la pente doit être comprise entre 5 et
50 %.
Dans le cas des extensions et des
restaurations, la pente de toiture devra être en
harmonie avec l'existant.
Dans le cas où la construction
est de conception contemporaine, une toiture non
traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente,
etc. ...) peut être admise à condition que son
intégration dans le site soit établie.
Les ouvertures non intégrées à la
pente du toit sont interdites.
Les toitures des constructions
doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes,
d'une coloration rouge nuancée.
Elles doivent être en terre cuite
ou matériaux similaires présentant les mêmes
caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles
en terre cuite traditionnelle.
3 - Clôtures
• Les
clôtures doivent être de conception simple.
• Tout élément de clôture d'un
style étranger à la région est interdit.
• L'harmonie doit être
recherchée :
- dans leur conception pour
assurer une continuité du cadre paysager
notamment avec les clôtures avoisinantes
- dans leur aspect (couleur,
matériaux, etc ...) avec la construction
principale
• La hauteur maximale est fixée
à 1,60 m tant pour les clôtures en limite
séparative que celles en bordure des voies.
Dans le cas de clôture réalisée
en mur plein s'intégrant dans un tissu urbain, la
hauteur maximale est portée à 2,40 m
Lorsqu'ils existent les murs en
pierres sèches typiques de la région seront
conservés et entretenus.
Les supports de coffrets EDF,
boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent
être intégrés au dispositif de clôture.
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Titre 6 - Définitions
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Titre 7 - Annexes
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